Décret n°93-490 du 25 mars 1993 modifiant le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger - Article 29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d364f440-fcfe-4132-8e2e-5d14926a20c4
- Début de validité
- 27 mars 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006929474/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006929474/article-29/versions/d364f440-fcfe-4132-8e2e-5d14926a20c4/
Sommaire du texte
Texte
Par exception aux dispositions de l'article 15 du décret du 18 juin 1969 susvisé, pour les agents contractuels recrutés avant la date du 1er septembre 1994, le pécule est calculé :
- pour chaque année de service antérieure au 1er septembre 1994, rémunérée sur le budget de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif, sur la base d'une rémunération mensuelle de référence dont les éléments sont constitués par les traitements et indemnités de résidence en vigueur à la date du 31 août 1994.
Le montant du traitement est celui qui correspond à l'indice moyen de la catégorie indiciaire de l'agent, à la date de cessation de ses fonctions.
Le taux de l'indemnité de résidence est celui du ou des pays où l'agent a exercé effectivement ses fonctions. Le groupe est celui sur la base duquel l'agent est rémunéré à la date du 31 août 1994 ;
- pour chaque année de service postérieure au 1er septembre 1994 rémunérée sur le budget de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat à caractère administratif, sur la base d'une rémunération mensuelle de référence dont les élements sont constitués par les traitements et indemnités de résidence prévus au décret du 28 mars 1967 susvisé en vigueur à la date de cessation du service.
Le montant du traitement est celui qui correspond à l'indice moyen de la catégorie indiciaire de l'agent à la date de cessation de service.
Le taux de l'indemnité de résidence est celui du ou des pays où l'agent a exercé effectivement ses fonctions, éventuellement réduit du fait de la durée des services continus dans une même localité dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.
Le groupe est celui sur la base duquel l'agent est rémunéré à la date de la cessation de ses fonctions.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 67-290 1967-03-28
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-697 du 18 juin 1969 - art. 15 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-490 1993-03-25 art. 3
Autres relations
- SPEC_APPLI Version publiée au Journal officiel — Décret 93-490 1993-03-25 art. 26 et 30
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15