Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de formation maritime hôtelière - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 59b0a45b-c242-46bf-ab30-0fa8e293ddca
- Début de validité
- 23 juin 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006932198/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006932198/article-6/versions/59b0a45b-c242-46bf-ab30-0fa8e293ddca/
Sommaire du texte
Texte
Sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne générale au moins égale à 10 sur 20 sans note éliminatoire ; ils doivent en outre être titulaires de l'attestation de formation aux premiers secours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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