Arrêté du 27 mai 1993 portant création et fixant les conditions de délivrance du certificat de formation maritime hôtelière - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 5ea005cb-61ce-45e2-ad9b-ff7ea7b2de73
- Début de validité
- 23 juin 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006932200/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006932200/article-8/versions/5ea005cb-61ce-45e2-ad9b-ff7ea7b2de73/
Sommaire du texte
Texte
La commission d'examen visée à l'article ci-dessus est composée comme suit :
Président : un administrateur des affaires maritimes.
Membres :
Un commissaire de la marine marchande ou un officier de la marine marchande, titulaire d'un brevet de commandement ;
Un marin titulaire d'un titre de formation professionnelle maritime en activité ou ayant cessé la navigation depuis moins de cinq ans ;
Un cuisinier d'équipage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.