Décret n°93-878 du 25 juin 1993 pris pour l'application de l'article 298 sexies du code général des impôts - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a88ec12d-94bf-4619-b8ec-59d8b9caff87
- Début de validité
- 3 juillet 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006932356/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006932356/article-1/versions/a88ec12d-94bf-4619-b8ec-59d8b9caff87/
Sommaire du texte
Texte
Les factures ou documents en tenant lieu délivrés par les assujettis désignés au II de l'article 298 sexies du code général des impôts doivent comporter les éléments suivants :
1° Le nom et l'adresse de l'assujetti qui effectue la livraison ;
2° Le nom et l'adresse de l'acquéreur, ainsi que l'indication du nom de l'Etat membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ;
3° L'identification complète du moyen de transport :
- nature ;
- genre ;
- marque ;
- type ;
- numéro dans la série du type ;
- cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ;
- poids total au décollage pour un aéronef ;
- longueur, vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou des moteurs ;
- date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export ;
- numéro ou marque d'immatriculation.
4° La date de la livraison ;
5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d'heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d'heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n'a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n'a fait l'objet d'aucune utilisation ;
6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ;
7° La mention : " exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 298 sexies du code général des impôts ".
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 242 duodecies (M)
- CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 242 undecies (M)
Citations
- CITATION CGI 298 sexies — Référence sans identifiant DILA
Autres relations
- TXT_SOURCE CGI 298 sexies — Référence sans identifiant DILA
Liens entrants
Création et codification
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 242 undecies
- CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 242 duodecies