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  3. Décret n°93-878 du 25 juin 1993 pris pour l'application de l'article 298 sexies du code général des impôts
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Décret n°93-878 du 25 juin 1993 pris pour l'application de l'article 298 sexies du code général des impôts - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 avril 2009

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3f169202-c604-46ce-b3c5-17ae8dd73d2f
Début de validité
15 avril 2009
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000020242280/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020242280/article-2/versions/3f169202-c604-46ce-b3c5-17ae8dd73d2f/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Pour les assujettis visés au IV de l'article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'ils ont acquittée lors de l'achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s'effectue au vu d'une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l'administration.

Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d'un résident d'un autre Etat membre.

La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l'activité ou, à défaut, le domicile.

Le remboursement est subordonné à la production, à l'appui de la demande :

a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu'il vend : facture d'achat, déclaration d'importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l'administration des impôts dans les conditions prévues à l'article 4 du présent décret ;

b) De la facture de vente ou du document en tenant lieu établi par le demandeur, conformément à l'article 1er du présent décret ;

c) De l'original ou d'une copie certifiée :

-du certificat d'immatriculation annotée conformément à la réglementation applicable en matière d'immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;

-du certificat de radiation de l'immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;

-du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 3 juillet 1993 Version 2 — MODIFIE
  2. 15 avril 2009 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-136 du 9 février 2009 - art. 12 (V)

Citations

  • CITATION CGI 298 sexies — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°93-878 du 25 juin 1993

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 12

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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