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  3. Décret n°93-878 du 25 juin 1993 pris pour l'application de l'article 298 sexies du code général des impôts
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Décret n°93-878 du 25 juin 1993 pris pour l'application de l'article 298 sexies du code général des impôts - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
3 juillet 1993

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 7a6fb920-415d-4676-adca-1d124edf96e0
Début de validité
3 juillet 1993
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006932359/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006932359/article-4/versions/7a6fb920-415d-4676-adca-1d124edf96e0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I. - Pour l'application de l'article 3 :

1° L'assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu'une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l'article 256 bis du code général des impôts, demandent au centre des impôts, dans le ressort duquel ils ont le siège de leur activité, la délivrance d'un certificat indiquant, selon le cas, que la taxe doit être portée sur leur déclaration de chiffre d'affaires ou qu'au vu des renseignements communiqués, l'acquisition n'est pas taxable ;

2° Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1° demandent à la recette des impôts de leur domicile ou du siège de leur activité, la délivrance d'un certificat justifiant, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible a été acquittée auprès de cette recette ou qu'au vu des renseignements communiqués, aucune taxe n'est due au titre de cette opération.

II. - Les certificats délivrés par la recette ou le service des impôts sont conformes aux modèles prescrits par l'administration.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 3 juillet 1993 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CREATION CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 2, CGIAN2. - art. 242 quaterdecies (M)

Citations

  • CITATION CGI 256 bis — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret 93-878 1993-06-25 art. 3

Autres relations

  • TXT_SOURCE CGI 298 sexies — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Création et codification

  • CREATION Version publiée au Journal officiel — Article 242 quaterdecies

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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