Code général des collectivités territoriales - Article D6362-25
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d88176ea-754f-4bf0-be2b-4fe257b67546
- Début de validité
- 30 décembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017887265/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017887265/article-d6362-25/versions/d88176ea-754f-4bf0-be2b-4fe257b67546/
Sommaire du texte
Texte
La chambre territoriale des comptes se prononce sur la recevabilité de la demande. Elle constate notamment la qualité du demandeur et, s'il y a lieu, l'intérêt qu'il a à agir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro