Code général des collectivités territoriales - Article D6362-18
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b5baf2b9-19dc-4c1b-a8fa-930766d986f5
- Début de validité
- 30 décembre 2007
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000017887285/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000017887285/article-d6362-18/versions/b5baf2b9-19dc-4c1b-a8fa-930766d986f5/
Sommaire du texte
Texte
La procédure définie aux articles D. 6362-12 à D. 6362-15 s'applique lorsque la collectivité ou un de ses établissements publics n'a pas procédé à la transmission du compte administratif prévue à l'article LO 6362-11.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-1847 du 26 décembre 2007 - art. (V)
Citations
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. D6362-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. LO6362-11
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article sans numéro
Citations
- CITATION Article LO6362-11
- CITATION Article D6362-12