LOI n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat (1) - Article 5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f5acfd63-c893-4bf2-916d-8ac534df3c1a
- Début de validité
- 10 février 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018090953/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018090953/article-5/versions/f5acfd63-c893-4bf2-916d-8ac534df3c1a/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise qui ont été affectés au plus tard le 31 décembre 2007 en application de l'article L. 442-5 du code du travail sont négociables ou exigibles avant l'expiration des délais prévus aux articles L. 442-7 et L. 442-12 du même code, sur simple demande du bénéficiaire pour leur valeur au jour du déblocage.
Dans les entreprises ayant conclu un accord dans les conditions prévues à l'article L. 442-6 du même code, l'application des dispositions de l'alinéa précédent à tout ou partie de la part des sommes versées aux salariés au titre de la participation aux résultats de l'entreprise supérieure à la répartition d'une réserve spéciale de participation calculée selon les modalités définies à l'article L. 442-2 du même code est subordonnée à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du même code.
Lorsque l'accord de participation prévoit l'acquisition de titres de l'entreprise ou d'une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l'article L. 444-3 du code du travail ou de parts ou d'actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214-40 et L. 214-40-1 du code monétaire et financier, ou l'affectation des sommes à un fonds que l'entreprise consacre à des investissements en application du 2° de l'article L. 442-5 du code du travail, le déblocage de ces titres, parts, actions ou sommes est subordonné à un accord négocié dans les conditions prévues aux articles L. 442-10 et L. 442-11 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n'être effectué que pour une partie des avoirs en cause.
II.-Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des titres, parts, actions ou sommes mentionnés au I. Il doit être procédé à ce déblocage en une seule fois. La demande doit être présentée par le salarié au plus tard le 30 juin 2008.
III.-Les sommes versées au salarié au titre du I ne peuvent excéder un plafond global, net de prélèvements sociaux, de 10 000 euros.
IV.-Les sommes mentionnées aux I et II bénéficient des exonérations prévues à l'article L. 442-8 du code du travail.
V.-Le présent article ne s'applique pas aux droits à participation affectés à un plan d'épargne pour la retraite collectif prévu par l'article L. 443-1-2 du même code.
VI.-Dans un délai de deux mois après la publication de la présente loi, l'employeur informe les salariés des droits dérogatoires créés par l'application du présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
57 relations · page 1.
Liens sortants
Citations
- CITATION Code monétaire et financier - art. L214-40
- CITATION Code du travail - art. L442-10 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. L442-12
- CITATION Code du travail - art. L442-2
- CITATION Code du travail - art. L442-5 (Ab)
- CITATION Code du travail - art. L442-6
- CITATION Code du travail - art. L442-7
- CITATION Code du travail - art. L442-8
- CITATION Code du travail - art. L444-3
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-10
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-6
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L444-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-8
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L444-3
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L442-7
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L214-40