Code de la mutualité - Article L223-10
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 17450fdd-1811-488f-be1a-bfd1576ddf58
- Début de validité
- 19 décembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 avril 2026 à 22h03
- Import Jurisfac
- 11 octobre 2026 à 02h55 — 7b09b549-a659-4dc4-bf0f-118158f90cdd
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018130070/2026-10-23
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018130070/article-l223-10/versions/17450fdd-1811-488f-be1a-bfd1576ddf58/
Sommaire du texte
Texte
Le capital ou la rente garantie sont payables lors du décès du membre participant à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice de la garantie est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour être identifiées au moment de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis.
Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
-les enfants nés ou à naître de l'adhérent ou de toute autre personne désignée ;
-les héritiers ou ayants droit du membre participant ou d'un bénéficiaire décédé.
L'assurance faite au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l'exigibilité.
Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice de l'assurance en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
En l'absence de désignation d'un bénéficiaire dans le bulletin d'adhésion ou à défaut d'acceptation par le bénéficiaire, le cotisant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu'avec l'accord du membre participant, lorsque celui-ci n'est pas le cotisant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par la modification du bulletin d'adhésion, soit par voie d'avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l'article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
Lorsque la mutuelle ou l'union est informée du décès du membre participant, elle est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l'aviser de la stipulation effectuée à son profit.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2007-1775 du 17 décembre 2007 - art. 10
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Article 10
Citations
- CITATION Article 1690