Arrêté du 9 janvier 2008 pris en application de l'article R. 543-46 du code de l'environnement - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a7c64a3e-5f77-4a0c-a32c-53c0f6cfc40d
- Début de validité
- 23 février 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018156452/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018156452/article-3/versions/a7c64a3e-5f77-4a0c-a32c-53c0f6cfc40d/
Sommaire du texte
Texte
Au cours du processus de fabrication de l'emballage, aucune quantité de plomb, de cadmium, de mercure ou de chrome hexavalent ne doit être utilisée intentionnellement dans sa formulation ou dans celle d'un de ses composants. L'emballage final et ses composants ne doivent contenir durablement aucune quantité de plomb, cadmium, mercure ou chrome hexavalent dans leur formulation, qui aurait été introduite intentionnellement au cours du processus de fabrication en vue de leur confier une caractéristique, un aspect ou une qualité spécifique.
La concentration maximale prévue à l'article R. 543-45 susvisé du code de l'environnement ne peut être dépassée que du fait de l'adjonction de matières recyclées lors de la fabrication de l'emballage.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-45
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-45