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  3. Arrêté du 9 janvier 2008 pris en application de l'article R. 543-46 du code de l'environnement
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Arrêté du 9 janvier 2008 pris en application de l'article R. 543-46 du code de l'environnement - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
23 février 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — c4924b11-b29c-471f-8c8d-65edffcc9b83
Début de validité
23 février 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018156454/2026-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018156454/article-4/versions/c4924b11-b29c-471f-8c8d-65edffcc9b83/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Lorsque les niveaux moyens de concentration en métaux lourds au cours de douze contrôles mensuels consécutifs quelconques effectués sur la production de chaque four à verre individuel, ladite production étant représentative de la production normale et régulière, dépassent la limite de 200 ppm, le fabricant ou son mandataire présente un rapport à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Ce rapport doit contenir au moins les informations suivantes :
― les valeurs de mesure ;
― une description des méthodes de mesure utilisées ;
― les sources suspectées d'être à l'origine des niveaux de concentration en métaux lourds constatés ;
― une description détaillée des mesures prise pour réduire les niveaux de concentration en métaux lourds.
Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans l'Union européenne, l'obligation de présenter un rapport à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie incombe à celui qui importe ou introduit le produit sur le marché national.
Les résultats des mesures effectuées sur les sites de production et les méthodes de mesure utilisées doivent être mis à tout moment à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et des agents chargés du contrôle de la conformité des emballages aux exigences liées à l'environnement prévues par l'article R. 543-45 susvisé du code de l'environnement.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 février 2008 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code de l'environnement - art. R543-45 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-45
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R543-45

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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