Arrêté du 11 février 2008 instituant au ministère chargé de la jeunesse et des sports une commission consultative paritaire nationale compétente à l'égard de certains agents non titulaires - Article 17
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6f0fd2dd-9da8-4683-9d2d-9bcc1076a5a6
- Début de validité
- 23 février 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018156948/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018156948/article-17/versions/6f0fd2dd-9da8-4683-9d2d-9bcc1076a5a6/
Sommaire du texte
Texte
Les sièges de représentants du personnel à la commission consultative paritaire sont attribués à la proportionnelle, comme suit :
a) Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
b) Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des organisations ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les organisations en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.
Historique
Évolution juridique
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