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  3. Arrêté du 11 février 2008 instituant au ministère chargé de la jeunesse et des sports une commission consultative paritaire nationale compétente à l'égard de certains agents non titulaires
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Mise à jour en retard — 6e0192c1-1215-43b7-a694-6e712d48da5f
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000018156905/2026-10-29#LEGISCTA000018156916
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGISCTA000018156916/titre-ii-composition/versions/6e0192c1-1215-43b7-a694-6e712d48da5f/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier ORGANISATION Consulter cette section

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  2. TITRE II COMPOSITION
    1. Chapitre Ier Dispositions générales Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 5
      5. Article 6
    2. Chapitre II Désignation des représentants de l'administration Consulter cette section
      1. Article 7
    3. Chapitre III Désignation des représentants du personnel Consulter cette section
      1. Article 8
      2. Article 9
      3. Article 10
      4. Article 11
      5. Article 12
      6. Article 13
      7. Article 14
      8. Article 15
      9. Article 16
      10. Article 17
      11. Article 18
      12. Article 19
      13. Article 20
      14. Article 21
      15. Article 22
  3. TITRE III ATTRIBUTIONS Consulter cette section

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  4. TITRE IV FONCTIONNEMENT Consulter cette section

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  5. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier ORGANISATION Consulter cette section

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  2. TITRE II COMPOSITION
    1. Chapitre Ier Dispositions générales Consulter cette section
      1. Article 2
      2. Article 3
      3. Article 4
      4. Article 5
      5. Article 6
    2. Chapitre II Désignation des représentants de l'administration Consulter cette section
      1. Article 7
    3. Chapitre III Désignation des représentants du personnel Consulter cette section
      1. Article 8
      2. Article 9
      3. Article 10
      4. Article 11
      5. Article 12
      6. Article 13
      7. Article 14
      8. Article 15
      9. Article 16
      10. Article 17
      11. Article 18
      12. Article 19
      13. Article 20
      14. Article 21
      15. Article 22
  3. TITRE III ATTRIBUTIONS Consulter cette section

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  4. TITRE IV FONCTIONNEMENT Consulter cette section

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  5. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Consulter cette section

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  1. Historique
  2. Provenance
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Articles et annexes

Chapitre Ier Dispositions générales

EN VIGUEUR

Article 2

EN VIGUEUR


La commission consultative paritaire nationale instituée par le présent arrêté est composée d'un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants du personnel.
Elle comprend, pour les représentants de l'administration, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants et, pour les représentants du personnel, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants.

Article 3

EN VIGUEUR


Les membres de la commission consultative paritaire nationale sont désignés pour une période de trois ans. Leur mandat peut être renouvelé.
La durée de leur mandat peut être exceptionnellement réduite ou prorogée, dans l'intérêt du service, par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Ces réductions ou ces prorogations ne peuvent excéder une durée d'un an.
Lors du renouvellement de la commission, les nouveaux membres entrent en fonction à la date à laquelle prend fin, en application des dispositions qui précèdent, le mandat des membres auxquels ils succèdent.

Article 4

EN VIGUEUR


Les représentants de l'administration, membres titulaires et membres suppléants de la commission, venant, au cours de la période susvisée de trois ans, par suite de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission consultative paritaire nationale, de mise en congé de longue durée au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, de mise en disponibilité ou pour toute autre cause que l'avancement, à cesser les fonctions en considération desquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions prévues à l'article 7 ci-après. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 5

EN VIGUEUR


Les représentants du personnel, membres titulaires et membres suppléants de la commission, venant en cours de mandat, par suite de fin de contrat, de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission consultative paritaire nationale, de congé sans rémunération ou de congé de grave maladie de plus de six mois, à cesser les fonctions pour lesquelles ils ont été nommés, sont remplacés dans les conditions fixées à l'article 6 ci-après. Le mandat de leurs remplaçants expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission.

Article 6

EN VIGUEUR


Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions pour l'un des motifs énumérés à l'article 5 ci-dessus, s'effectue dans les conditions suivantes :
a) S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant est nommé représentant titulaire et est remplacé par un autre agent non titulaire désigné par la même organisation syndicale ;
b) S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par un autre agent non titulaire désigné par la même organisation syndicale.
Lorsqu'une organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux deux alinéas précédents aux sièges de membre titulaire ou de membre suppléant auxquels elle a droit, les sièges laissés vacants sont attribués selon la procédure prévue au deuxième alinéa de l'article 20 ci-dessous lorsque la durée du mandat restant à courir est inférieure ou égale au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté. Lorsque la durée du mandat restant à courir est supérieure au tiers de la durée prévue à l'article 3 du présent arrêté, il est procédé, dans les conditions fixées aux articles 8 à 21 ci-après, au renouvellement des membres de la commission pour la durée du mandat restant à courir.

Chapitre II Désignation des représentants de l'administration

EN VIGUEUR

Article 7

EN VIGUEUR


Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la jeunesse et des sports dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats des élections prévues aux articles 8 à 21 du présent arrêté.
Ils sont choisis parmi les personnels exerçant leurs fonctions dans le secteur de la jeunesse, des sports et de la vie associative du ministère chargé de la jeunesse et des sports. Ce sont des fonctionnaires de catégorie A, ou des agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions de niveau équivalent à celles exercées par les fonctionnaires autorisés à siéger, sans toutefois que ces représentants puissent exercer la présidence de la commission.
Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.

Chapitre III Désignation des représentants du personnel

EN VIGUEUR

Article 8

EN VIGUEUR


Sauf dans le cas de renouvellement anticipé de la commission, les élections à la commission consultative paritaire nationale créée par le présent arrêté ont lieu quatre mois au plus et deux mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice, telle que cette date est déterminée à l'article 3 ci-dessus. La date de l'élection est fixée par le ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Article 9

EN VIGUEUR


Sont électeurs les agents visés à l'article 1er du présent arrêté, qui remplissent les conditions suivantes :
1° Justifier d'un contrat d'une durée minimale de six mois en cours à la date du scrutin ;
2° Etre, à la date du scrutin, en fonction depuis au moins deux mois, en activité ou en congé parental.

Article 10

EN VIGUEUR


La liste des électeurs est arrêtée par le directeur chargé des ressources humaines et est affichée quinze jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.
Dans les huit jours qui suivent la publication, les électeurs peuvent vérifier les inscriptions et, le cas échéant, présenter des demandes d'inscription.
Dans le même délai et pendant trois jours à compter de son expiration, des réclamations peuvent être formulées contre les inscriptions ou omissions sur la liste électorale.
Le ministre chargé de la jeunesse et des sports statue sans délai sur les réclamations.

Article 11

EN VIGUEUR


Toute organisation syndicale de fonctionnaires peut se présenter aux élections.
Les organisations syndicales adressent leurs candidatures au directeur chargé des ressources humaines au moins six semaines avant la date fixée pour les élections.
Les candidatures portent le nom d'un agent délégué de liste, habilité à représenter l'organisation syndicale candidate dans toutes les opérations électorales.
Aucune candidature ne peut être déposée ou modifiée après la date limite prévue à l'article précédent.
Lorsque, à la date limite de dépôt des candidatures, aucune candidature n'a été déposée, il est recouru à la procédure prévue au premier alinéa de l'article 20 du présent arrêté.

Article 12

EN VIGUEUR


Lorsque plusieurs organisations syndicales affiliées à la même union de syndicats ont présenté des candidatures concurrentes pour une même élection, l'administration en informe, dans un délai de trois jours francs à compter de la date limite de dépôt des listes, le responsable de chacune de ces organisations. Ce dernier dispose alors d'un délai de trois jours francs pour procéder aux modifications ou aux retraits de candidatures nécessaires.
Si, après l'expiration de ce dernier délai, ces modifications ou ces retraits ne sont pas intervenus, l'administration informe dans un délai de trois jours francs, l'union de syndicats dont les organisations se réclament. Celle-ci dispose alors d'un délai de cinq jours francs pour indiquer à l'administration, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'organisation qui pourra se prévaloir de l'appartenance à l'union pour l'application du présent arrêté.
En l'absence de cette indication, les organisations syndicales ayant présenté les candidatures en cause ne peuvent bénéficier des dispositions du 1° de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et ne peuvent se prévaloir de l'appartenance à une union pour l'application du premier alinéa de l'article 13 ci-après.

Article 13

EN VIGUEUR


Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes sont établis, aux frais de l'administration, d'après un modèle type fourni par celle-ci. Il est fait mention sur le bulletin de vote de l'appartenance éventuelle de l'organisation syndicale, à la date du dépôt des listes, à une union de syndicats à caractère national.
Les bulletins de vote, les professions de foi et les enveloppes sont transmis par les soins de l'administration aux agents non titulaires inscrits sur la liste électorale.

Article 14

EN VIGUEUR


Un bureau de vote central est constitué pour l'élection. Il procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il comprend un président et un secrétaire désignés par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, ainsi qu'un délégué de chaque organisation syndicale en présence, le cas échéant.

Article 15

EN VIGUEUR


Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe. Les électeurs indiquent l'organisation syndicale par laquelle ils entendent être représentés.
Le vote a lieu par correspondance. Le matériel de vote comprend un jeu d'enveloppes, un bulletin pour chaque organisation syndicale, établis par l'administration selon un modèle type, et la profession de foi rédigée par chaque organisation syndicale. Les enveloppes expédiées par les électeurs doivent parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.
Les dates et les modalités pratiques d'organisation de ces consultations sont précisées par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

Article 16

EN VIGUEUR


Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés, ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque organisation.
En outre, il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires à élire.

Article 17

EN VIGUEUR


Les sièges de représentants du personnel à la commission consultative paritaire sont attribués à la proportionnelle, comme suit :
a) Chaque organisation syndicale a droit à autant de sièges de représentant titulaire que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne ;
b) Dans le cas où, pour l'attribution d'un siège, des organisations ont la même moyenne, le siège est attribué à l'organisation qui a recueilli le plus grand nombre de voix. Si les organisations en cause ont recueilli le même nombre de voix, le siège est attribué à l'une d'entre elles par voie de tirage au sort.

Article 18

EN VIGUEUR


Il est attribué à chaque organisation un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui des représentants titulaires élus au titre de cette organisation.

Article 19

EN VIGUEUR


Un procès-verbal des opérations électorales est établi par le bureau de vote et transmis immédiatement aux délégués de chaque organisation syndicale en présence. Le bureau de vote proclame les résultats sans délai.

Article 20

EN VIGUEUR


Lorsque aucune candidature n'a été déposée par les organisations syndicales, il est procédé à un nouveau scrutin dans un délai qui ne peut être inférieur à six semaines et supérieur à dix semaines à compter de la date initialement prévue pour le scrutin. Ce scrutin est organisé dans les conditions déterminées par les articles précédents.
Dans l'hypothèse où aucune organisation syndicale n'a fait acte de candidature pour ce second scrutin, les représentants du personnel sont désignés, par voie de tirage au sort, parmi les agents non titulaires visés à l'article 1er du présent arrêté. Si les agents non titulaires ainsi désignés n'acceptent pas leur nomination, les sièges vacants des représentants du personnel sont attribués à des représentants de l'administration.

Article 21

EN VIGUEUR


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre chargé de la jeunesse et des sports, puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.

Article 22

EN VIGUEUR


Chaque organisation syndicale dispose d'un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats pour faire connaître le nom des représentants, titulaires et suppléants, appelés à occuper les sièges qui lui sont attribués.
Ces représentants sont désignés parmi les agents remplissant les conditions requises pour être électeur à la commission consultative nationale instituée par le présent arrêté.
Toutefois, ne peuvent être désignés les agents non titulaires en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral, ni ceux qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonctions en application de l'article 43-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé, à moins qu'ils n'aient été amnistiés.

Historique

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Évolution juridique

  1. 23 février 2008 Version — VIGUEUR

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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