Code rural et de la pêche maritime - Article D717-68
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9aa10b53-6ef6-4ba5-a2a8-d0a7364d61e0
- Début de validité
- 13 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018334441/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018334441/article-d717-68/versions/9aa10b53-6ef6-4ba5-a2a8-d0a7364d61e0/
Sommaire du texte
Texte
Le délai au-delà duquel le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté les taux et montants mentionnés à l'article L. 717-2-1 en cas de carence du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, ou en cas de désaccord constaté entre le conseil central d'administration et le comité central de la protection sociale des salariés agricoles, expire un mois avant le début de l'exercice auquel ces taux et montants sont appliqués.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code rural - art. L717-2-1 (V)
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7
Liens entrants
Citations
- CITATION Article L717-2-1
- CITATION Article L717-2-1
- CITATION Article L717-2-1
Autres relations
- DEPLACE Article 7