Code rural et de la pêche maritime - Article R717-73
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 961e1d51-d094-4553-bab1-3925615f2a65
- Début de validité
- 13 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018334452/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018334452/article-r717-73/versions/961e1d51-d094-4553-bab1-3925615f2a65/
Sommaire du texte
Texte
Les cotisations et participations dues au titre du financement du service de santé au travail sont calculées et utilisées exclusivement de façon à couvrir les charges des services de santé au travail.
Elles sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des salariés agricoles.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Autres relations
- DEPLACE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7
Liens entrants
Autres relations
- DEPLACE Article 7