Code rural et de la pêche maritime - Article D717-72
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4107e223-5402-4f30-9cb5-38f8f3022941
- Début de validité
- 28 octobre 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035917591/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000035917591/article-d717-72/versions/4107e223-5402-4f30-9cb5-38f8f3022941/
Sommaire du texte
Texte
Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article D. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 6
Citations
- CITATION Code rural - art. D717-38
- CITATION Code rural - art. L717-3
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6
Citations
- CITATION Article L717-3
- CITATION Article L717-3
- CITATION Article L717-3
- CITATION Article L717-3
- CITATION Article D717-38
- CITATION Article D717-38
- CITATION Article D717-38
- CITATION Article D717-38
- CITATION Article D717-38