Code de l'environnement - Article R425-28
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 003954c6-4f73-45c6-8144-b56f51bcead7
- Début de validité
- 17 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018359746/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018359746/article-r425-28/versions/003954c6-4f73-45c6-8144-b56f51bcead7/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'il relève de l'article R. 425-21, le propriétaire d'un peuplement forestier dont l'avenir sylvicole a été compromis par les dégâts causés par des espèces de grand gibier soumises à plan de chasse peut demander au bénéficiaire du droit de chasse mentionné à l'article R. 425-22 le versement d'une indemnité.
La demande est présentée par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande précise la nature, l'étendue et la localisation des dégâts et justifie que l'avenir du peuplement forestier est compromis.
Un constat contradictoire des dégâts est établi sur place entre le propriétaire et le bénéficiaire du droit de chasse ou leurs représentants.
A l'issue du constat contradictoire, le propriétaire peut réviser sa demande d'indemnité par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le propriétaire informe de sa demande initiale et éventuellement de sa demande révisée le préfet et le président de la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-259 du 14 mars 2008 - art. 13
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. R425-21 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R425-22 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 13
Citations
- CITATION Article R425-21
- CITATION Article R425-22