Code de l'environnement - Article R425-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bf14a0fb-9eb2-47a5-bb17-6a3c9144adb4
- Début de validité
- 17 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018359768/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018359768/article-r425-22/versions/bf14a0fb-9eb2-47a5-bb17-6a3c9144adb4/
Sommaire du texte
Texte
Sont concernés par les dispositions de l'article L. 425-12 du présent code les bénéficiaires du droit de chasse qui n'ont pas prélevé le nombre minimum d'animaux leur ayant été attribué au titre du plan de chasse à l'issue de la saison cynégétique précédant la demande d'indemnisation ou de prise en charge des dépenses de protection.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-259 du 14 mars 2008 - art. 13
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 13
Citations
- CITATION Article L425-12
- CITATION Article L425-12
- CITATION Article L425-12