Code de l'éducation - Article R216-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a02255e2-8f13-4409-a1de-0aaaee30ae41
- Début de validité
- 19 mars 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018381860/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018381860/article-r216-6/versions/a02255e2-8f13-4409-a1de-0aaaee30ae41/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre des personnels mentionnés au 1° de l'article R. 216-5 et logés par nécessité absolue de service est fixé selon un classement pondéré des établissements :
-moins de 400 points : 2 ;
-de 400 à 800 points : 3 ;
-de 801 à 1 200 points : 4 ;
-de 1 201 à 1 700 points : 5 ;
-de 1 701 à 2 200 points : 6 ;
-de 2 201 à 2 700 points : 7 ;
Au-delà, à raison d'un agent supplémentaire logé par nécessité absolue de service par tranche de 500 points.
Dans ce calcul, chaque élève est compté pour un point. Toutefois, sont comptés pour deux points les élèves des classes préparatoires aux grandes écoles, les élèves des sections industrielles des lycées, les élèves de l'enseignement agricole et les élèves de l'enseignement pour les enfants et adolescents handicapés. En outre, chaque demi-pensionnaire est compté pour un point supplémentaire et chaque interne pour trois points supplémentaires. Lorsque les demi-pensionnaires et les internes sont hébergés dans un autre établissement, ces points supplémentaires sont attribués à l'établissement qui assure l'hébergement.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 3
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 3
Citations
- CITATION Article R216-5
- CITATION Article R216-5