Code du travail - Article R4323-91
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0a73fe69-66c7-47d0-8ebc-45a6c6a8e011
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 12 juin 2026 à 22h05
- Import Jurisfac
- 15 octobre 2026 à 11h07 — 8345a884-17ad-4717-a68f-3f24f8c57613
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018531314/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018531314/article-r4323-91/versions/0a73fe69-66c7-47d0-8ebc-45a6c6a8e011/
Sommaire du texte
Texte
Les équipements de protection individuelle sont appropriés aux risques à prévenir et aux conditions dans lesquelles le travail est accompli. Ils ne sont pas eux-mêmes à l'origine de risques supplémentaires.
Ils doivent pouvoir être portés, le cas échéant, après ajustement, dans des conditions compatibles avec le travail à accomplir et avec les principes de l'ergonomie.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Code du travail - art. R233-1-3 al 1 (Ab)
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 15 mai 2006 - art. 23 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4535-6 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4721-5 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. R717-85-3 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R233-1-3
Création et codification
- CREE Article Annexe