Code du travail - Article R4227-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b430e160-a5ae-4a34-88c4-e2f45a7f39f7
- Début de validité
- 1 mai 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 20 novembre 2025 à 21h52
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 03h54 — 2d9b8996-58ba-41b9-9885-4957faf445ba
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000018532097/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018532097/article-r4227-22/versions/b430e160-a5ae-4a34-88c4-e2f45a7f39f7/
Sommaire du texte
Texte
Les locaux ou les emplacements dans lesquels sont entreposées ou manipulées des substances ou préparations classées explosives, comburantes ou extrêmement inflammables, ainsi que des matières dans un état physique susceptible d'engendrer des risques d'explosion ou d'inflammation instantanée, ne contiennent aucune source d'ignition telle que foyer, flamme, appareil pouvant donner lieu à production extérieure d'étincelles ni aucune surface susceptible de provoquer par sa température une auto-inflammation des substances, préparations ou matières précitées.
Ces locaux disposent d'une ventilation permanente appropriée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 4 novembre 1993 - art. 14 (V)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R122-7 (Ab)
- CITATION Code de la construction et de l'habitation. - art. R146-7 (V)
- CITATION Code du travail - art. R4216-2-1 (VT)
- CITATION Code du travail - art. R4227-23 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4227-24 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4227-25 (VD)
- CITATION Code du travail - art. R4227-34 (VD)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Article R232-12-14
Création et codification
- CREE Article Annexe