Décret n° 2008-308 du 2 avril 2008 portant dispositions relatives aux personnels enseignants et hospitaliers dans les disciplines pharmaceutiques - Article 48
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc006e90-f879-4ebd-b7b3-a2062b9bfc6d
- Début de validité
- 5 avril 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018567210/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018567210/article-48/versions/fc006e90-f879-4ebd-b7b3-a2062b9bfc6d/
Sommaire du texte
Texte
Pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, les services accomplis conjointement en qualité d'enseignant-chercheur et de praticien hospitalier, antérieurement à la nomination dans le corps des maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques, sont assimilés à des services effectifs dans ce corps pour l'appréciation de la condition d'ancienneté prévue au 2° de l'article 61-2 du décret du 24 février 1984 susvisé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-135 du 24 février 1984 - art. 61-2
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61-2
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61-2