Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 21 décembre 2006 fixant la composition du Conseil national de la chirurgie
  4. Article 2

Arrêté du 21 décembre 2006 fixant la composition du Conseil national de la chirurgie - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 avril 2008

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 766f606e-6734-4773-a20e-f3adb9dd4391
Début de validité
5 avril 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018609032/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018609032/article-2/versions/766f606e-6734-4773-a20e-f3adb9dd4391/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Outre les membres visés à l'article 1er du présent arrêté, le Conseil national de la chirurgie comprend les membres suivants :

1° Des membres représentant les organisations synicales de praticiens :

-le président de la Coordination médicale hospitalière ou son représentant ;

-le président de l'Intersyndicale nationale des praticiens hospitaliers ou son représentant ;

-le président de la Confédération des hôpitaux généraux ou son représentant ;

-le président du Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics ou son représentant ;

-le président de l'Union collégiale des chirurgiens, médecins et spécialistes français ou son représentant ;

-le président du Syndicat national des praticiens hospitaliers de centre hospitalier universitaire ou son représentant ;

-le président du Syndicat national des professeurs hospitalo-universitaires ou son représentant ;

-le président du Syndicat des chirurgiens hospitaliers ou son représentant ;

-le président de l'Union des chirurgiens de France ou son représentant ;

-le président de l'Intersyndicat national des chefs de clinique assistants ou son représentant ;

-le président de l'Intersyndicat national des internes des hôpitaux des villes de faculté ou son représentant ;

-le président du Syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France, ou son représentant ;

-le président de chacun des syndicats représentatifs de médecins spécialistes libéraux ou son représentant ;

-le président du Syndicat national des chirurgiens orthopédistes ou son représentant ;

-le président du Syndicat national des chirurgiens viscéraux et digestifs ou son représentant.

2° Des membres représentant les fédérations hospitalières :

-le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;

-le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;

-le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ou son représentant ;

-le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant.

3° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires :

-le président des sections et sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou son représentant ;

-le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant ;

-le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ;

-le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ou son représentant ;

-le président de la conférence des directeurs des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ;

-le président de la conférence des directeurs des centres hospitaliers ou son représentant ;

-le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ou son représentant ;

-le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée.

4° Des membres représentant les sociétés savantes :

-le président de l'Académie nationale de médecine ou son représentant dans la deuxième division (chirurgie et spécialités chirurgicales) ou son représentant ;

-le président de l'Académie nationale de chirurgie ou son représentant ;

-le président de la Fédération des collèges français de spécialités chirurgicales ou son représentant ;

-le président de l'Association française de chirurgie ou son représentant ;

-le président de l'Association française de chirurgie ambulatoire ou son représentant.

5° Des membres représentant les organismes d'assurance maladie et mutualistes :

-le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

-le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;

-le directeur de l'Union nationale des organismes d'assurance complémentaire ou son représentant ;

-le président de la Mutualité française ou son représentant.

6° Des membres représentant les institutions :

-le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;

-le président de l'Institut national du cancer ou son représentant.

7° Une personnalité qualifiée nommée par arrêté du ministre chargé de la santé.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 29 décembre 2006 Version 2 — MODIFIE
  2. 8 février 2007 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 5 avril 2008 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 1Article 3 →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 61

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 61

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données