Arrêté du 21 décembre 2006 fixant la composition du Conseil national de la chirurgie - Article 2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 766f606e-6734-4773-a20e-f3adb9dd4391
- Début de validité
- 5 avril 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018609032/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018609032/article-2/versions/766f606e-6734-4773-a20e-f3adb9dd4391/
Sommaire du texte
Texte
Outre les membres visés à l'article 1er du présent arrêté, le Conseil national de la chirurgie comprend les membres suivants :
1° Des membres représentant les organisations synicales de praticiens :
-le président de la Coordination médicale hospitalière ou son représentant ;
-le président de l'Intersyndicale nationale des praticiens hospitaliers ou son représentant ;
-le président de la Confédération des hôpitaux généraux ou son représentant ;
-le président du Syndicat national des médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des hôpitaux publics ou son représentant ;
-le président de l'Union collégiale des chirurgiens, médecins et spécialistes français ou son représentant ;
-le président du Syndicat national des praticiens hospitaliers de centre hospitalier universitaire ou son représentant ;
-le président du Syndicat national des professeurs hospitalo-universitaires ou son représentant ;
-le président du Syndicat des chirurgiens hospitaliers ou son représentant ;
-le président de l'Union des chirurgiens de France ou son représentant ;
-le président de l'Intersyndicat national des chefs de clinique assistants ou son représentant ;
-le président de l'Intersyndicat national des internes des hôpitaux des villes de faculté ou son représentant ;
-le président du Syndicat national des gynécologues et obstétriciens de France, ou son représentant ;
-le président de chacun des syndicats représentatifs de médecins spécialistes libéraux ou son représentant ;
-le président du Syndicat national des chirurgiens orthopédistes ou son représentant ;
-le président du Syndicat national des chirurgiens viscéraux et digestifs ou son représentant.
2° Des membres représentant les fédérations hospitalières :
-le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
-le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
-le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ou son représentant ;
-le président de la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant.
3° Des membres représentant les conférences hospitalières et hospitalo-universitaires :
-le président des sections et sous-sections du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques ou son représentant ;
-le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant ;
-le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ;
-le président de la conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ou son représentant ;
-le président de la conférence des directeurs des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ;
-le président de la conférence des directeurs des centres hospitaliers ou son représentant ;
-le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ou son représentant ;
-le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée.
4° Des membres représentant les sociétés savantes :
-le président de l'Académie nationale de médecine ou son représentant dans la deuxième division (chirurgie et spécialités chirurgicales) ou son représentant ;
-le président de l'Académie nationale de chirurgie ou son représentant ;
-le président de la Fédération des collèges français de spécialités chirurgicales ou son représentant ;
-le président de l'Association française de chirurgie ou son représentant ;
-le président de l'Association française de chirurgie ambulatoire ou son représentant.
5° Des membres représentant les organismes d'assurance maladie et mutualistes :
-le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;
-le directeur de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ou son représentant ;
-le directeur de l'Union nationale des organismes d'assurance complémentaire ou son représentant ;
-le président de la Mutualité française ou son représentant.
6° Des membres représentant les institutions :
-le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
-le président de l'Institut national du cancer ou son représentant.
7° Une personnalité qualifiée nommée par arrêté du ministre chargé de la santé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-308 du 2 avril 2008 - art. 61
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 61