Article 36
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 5d497272-5200-4b57-9243-a0c6c0466812
- Début de validité
- 1 août 1990
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006710825/1990-08-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006710825/article-36/versions/5d497272-5200-4b57-9243-a0c6c0466812/
Sommaire de cette page
Texte
Peuvent être promus au grade de conducteur ambulancier chef, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires, les conducteurs ambulanciers principaux comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 9e échelon de leur grade.
Les conducteurs ambulanciers principaux promus au grade de conducteur ambulancier chef sont reclassés dans ce grade conformément au tableau ci-dessous :
Situation dans le grade de conducteur ambulancier principal
9e échelon
Situation dans le grade de conducteur ambulancier chef
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
Situation dans le grade de conducteur ambulancier principal
10e échelon
Situation dans le grade de conducteur ambulancier chef
Echelon : 1er
Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 1 an.
Situation dans le grade de conducteur ambulancier principal
11e échelon
Situation dans le grade de conducteur ambulancier chef
Echelon : 2er
Ancienneté conservée : ancienneté acquise dans la limite de 4 ans.
Les conducteurs ambulanciers principaux bénéficiaires de ces dispositions ne doivent pas représenter un effectif supérieur à 10 p. 100 de l'effectif du corps.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-936 du 19 septembre 1991 - art. 38 (M)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 38