Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Article 3

Article 3

Version en vigueur à la date consultée

En vigueur depuis le
1 février 2014

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Version en vigueur à la date consultée — 19aa97f6-0954-41c4-a1ae-647d5ed9456b
Début de validité
1 février 2014
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 9 juin 2026 à 21h31
Import Jurisfac
15 octobre 2026 à 01h36 — a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000028542918/2026-11-07
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000028542918/article-3/versions/19aa97f6-0954-41c4-a1ae-647d5ed9456b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Les fonctionnaires nommés dans l'un des corps régis par le présent décret sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de début, sous réserve des dispositions ci-après et de celles des articles 4 à 7 :

I.-Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau qui détiennent un grade situé en échelle 6 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur, soit du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, soit du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C, soit du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière.

SITUATION DANS L'ÉCHELLE 6
de la catégorie C

SITUATION DANS LE CORPS D'INTÉGRATION
de catégorie B

Classe normale
Echelons

Ancienneté conservée
dans la limite
de la durée d'échelon

8e échelon


12e échelon


Ancienneté acquise

7e échelon


11e échelon


Ancienneté acquise

6e échelon


11e échelon


Sans ancienneté

5e échelon


9e échelon


Ancienneté acquise

4e échelon :

-à partir d'un an et huit mois


9e échelon


Sans ancienneté

-avant un an et huit mois


8e échelon


Ancienneté acquise majorée d'un an

3e échelon :

-à partir de deux ans


8e échelon


Ancienneté acquise au-delà de deux ans

-avant deux ans


7e échelon


Ancienneté acquise plus un an

2e échelon :

-à partir d'un an


7e échelon


Ancienneté acquise au-delà d'un an

-avant un an


6e échelon


Ancienneté acquise plus un an

1er échelon


5e échelon


Ancienneté acquise

II.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat à partir du 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale à partir du 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 sont classés sur la base de la durée moyenne d'avancement d'échelon fixée à l'article 9 ou à l'article 10, en prenant en compte l'ancienneté dans leur grade d'origine.

L'ancienneté dans le grade d'origine correspond au temps nécessaire pour parvenir à l'échelon qu'aurait atteint le fonctionnaire s'il n'avait cessé de relever, jusqu'à la date de nomination dans l'un des corps régis par le présent décret, des dispositions relatives à l'organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie C.

Elle est appréciée, selon le cas, en fonction :

a) Des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées :

-soit par l'article 2 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C ;

-soit l'article 2 du décret n° 2006-227 du 24 février 2006 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires hospitaliers de catégorie C, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière ;

b) Des durées maximales d'avancement d'échelon fixées par l'article 4 du décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C.

L'ancienneté dans le grade d'origine est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles de rémunération 3, 4 ou 5.

III.-Le classement des fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I recrutés soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique de l'Etat avant le 1er octobre 2005, soit dans un cadre d'emplois de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique territoriale avant le 1er novembre 2005, soit dans un corps de catégorie C ou de même niveau de la fonction publique hospitalière à partir du 27 février 2006 est opéré selon les modalités suivantes :

1° L'ancienneté dans le grade d'origine des fonctionnaires concernés est calculée en application de la formule : "A + B-C", dans laquelle :

a) "A" est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :

-au 30 septembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégories C et D, dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;

-au 31 octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné, dans sa rédaction en vigueur au 31 octobre 2005 ;

-au 26 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du décret du 24 février 2006 susmentionné ;

b) "B" est l'ancienneté théorique détenue à la date de la nomination dans un des corps régis par le présent décret, dans l'une des échelles de rémunération de catégorie C prévues, selon le cas, par les décrets susmentionnés du 29 septembre 2005 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C ainsi que certains décrets portant statuts particuliers de corps de fonctionnaires de catégorie C, du 30 décembre 1987 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 le modifiant ou du décret du 24 février 2006 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014 modifiant divers décrets relatifs aux carrières des fonctionnaires des catégories C et B de la fonction publique hospitalière ;

c) "C" est l'ancienneté théorique détenue, selon le cas :

-au 1er octobre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique de l'Etat prévues par le décret du 29 septembre 2005 susmentionné ;

-au 1er novembre 2005, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique territoriale prévues par le décret du 30 décembre 1987 susmentionné ;

-au 27 février 2006, dans l'une des échelles de rémunération de la catégorie C de la fonction publique hospitalière prévues par le décret du 24 février 2006 susmentionné.

2° L'ancienneté dans le grade d'origine calculée en application des dispositions du 1° est prise en compte à raison des deux tiers de sa durée, dans la limite de la durée moyenne ou, le cas échéant, de la durée maximale de services nécessaire pour parvenir au dernier échelon des échelles 3, 4 ou 5.

Toutefois, si les dispositions du II sont plus favorables aux fonctionnaires concernés, il en est fait application pour le calcul de l'ancienneté dans leur grade d'origine.

IV.-Les fonctionnaires autres que ceux mentionnés au I, au II et au III sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement perçu en dernier lieu dans leur corps d'origine.

Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée, selon le cas, à l'article 9 ou à l'article 10, pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon.

Les intéressés peuvent opter pour le régime institué par le II. Dans ce cas, les durées moyennes du temps passé dans chaque échelon de leur précédent grade sont celles définies par le statut particulier du corps intéressé.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 26 novembre 1994 Version 3 — MODIFIE
  2. 1 août 1995 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 décembre 2006 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 26 avril 2008 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 7 juillet 2013 Version 3 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 février 2014 Version 3 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source
  2. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source
  3. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source
  4. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source
  5. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source
  6. Connue le 15 octobre 2026 à 01h36Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

118 relations · page 3.

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2014-75 du 29 janvier 2014 - art. 2

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-532 du 24 mai 2005 - art. 15 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1204 du 26 septembre 2005 - art. 6 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1215 du 26 septembre 2005 - art. 15 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005 - art. 22 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-8 du 4 janvier 2006 - art. 21 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-227 du 24 février 2006
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1441 du 24 novembre 2006 - art. 13 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006 - art. 6 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2007-767 du 9 mai 2007 - art. 15 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-941 du 29 juillet 2009 - art. 4 (Ab)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1472 du 9 novembre 2011 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2014-71 du 29 janvier 2014
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2014-76 du 29 janvier 2014
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014
  • CITATION Code de la recherche - art. R422-20 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1
Relations précédentes Page 3

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
9 juin 2026 à 21h31
Date de l’import Jurisfac
15 octobre 2026 à 01h36
Identifiant de l’import Jurisfac
a515f9ca-40db-4e66-a86c-81c853dd27b0
Archive
LEGI_20260609-212725.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données