Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1).
  4. Titre IV : Dispositions relatives à l'emploi
  5. Chapitre II : Dispositions diverses.
  6. Article 52

Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991 relative à la formation professionnelle et à l'emploi (1). - Article 52

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
15 février 2008

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 773a27bb-e330-4e82-963f-e2ea8812aa3b
Début de validité
15 février 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000018997429/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000018997429/article-52/versions/773a27bb-e330-4e82-963f-e2ea8812aa3b/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions relatives à l'insertion professionnelle des jeunes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Dispositions relatives aux droits individuels et collectifs en matière de formation Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : Dispositions relatives à la participation des employeurs à la formation continue et aux instances paritaires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : Dispositions relatives à l'emploi Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux demandeurs d'emploi. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Dispositions diverses. Consulter cette section
      1. Article 42
      2. Article 43
      3. Article 44
      4. Article 45
      5. Article 46
      6. Article 47
      7. Article 48
      8. Article 49
      9. Article 50
      10. Article 51
      11. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions relatives à l'insertion professionnelle des jeunes Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : Dispositions relatives aux droits individuels et collectifs en matière de formation Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : Dispositions relatives à la participation des employeurs à la formation continue et aux instances paritaires Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : Dispositions relatives à l'emploi Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions relatives aux demandeurs d'emploi. Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

    2. Chapitre II : Dispositions diverses. Consulter cette section
      1. Article 42
      2. Article 43
      3. Article 44
      4. Article 45
      5. Article 46
      6. Article 47
      7. Article 48
      8. Article 49
      9. Article 50
      10. Article 51
      11. Article 52
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte

L'Etat peut passer des conventions avec des employeurs pour favoriser l'embauche de jeunes dont l'âge est compris entre dix-huit et moins de vingt-six ans, non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel et ayant au plus achevé un second cycle de l'enseignement secondaire, général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé. Le salarié embauché ne doit pas se substituer à un salarié occupé sur le même emploi sous contrat à durée indéterminée.

Le contrat de travail doit être à durée indéterminée. Il est passé par écrit.

Dans le cadre de ces conventions, l'employeur est exonéré, à compter de la date d'effet du contrat de travail et dans la limite du salaire calculé sur la base horaire du salaire minimum de croissance majoré de 20 p. 100, à 100 p. 100 pendant douze mois puis à 50 p. 100 pendant les six mois suivants, du paiement des cotisations qui sont à la charge au titre des retraites complémentaires dans la limite du taux minimal obligatoire, des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, des contributions recouvrées par l'assurance chômage et de l'assurance prévue à l'article L. 143-11-1 du code du travail.

Peuvent bénéficier de ces conventions les employeurs visés à l'article L. 321-2 du code du travail pour leurs établissements ayant au plus 500 salariés. Sont exclues du champ de ces conventions les embauches de jeunes ayant été salariés de l'entreprise dans l'année précédant l'embauche ouvrant droit à l'exonération, à l'exception des contrats à durée déterminée arrivés normalement à échéance. De même n'ouvrent pas droit à exonération les embauches réalisées entre le 15 octobre 1991 et le 30 juin 1993 dans des établissements ayant engagé une procédure de licenciement économique depuis le 1er septembre 1991, ainsi que les embauches réalisées entre le 1er juillet 1993 et le 31 octobre 1993 dans des établissements ayant procédé à un licenciement économique au cours des six mois précédant la date d'embauche.

En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur avant le terme du dix-huitième mois suivant l'embauche, à l'exception des ruptures intervenant au titre de la période d'essai, pour faute grave ou force majeure, les cotisations afférentes à ce contrat sont intégralement dues par l'employeur.

Cette mesure ne peut être cumulée avec une autre aide publique à l'emploi ou avec un contrat d'insertion en alternance.

L'Etat prend en charge le coût pour les organismes de sécurité sociale, d'assurance chômage et les caisses de retraite complémentaire des versements dont les employeurs ont été exonérés.

La demande de convention doit être présentée auprès des services locaux de l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail avant l'embauche ou régularisée dans un délai maximum de trente jours après celle-ci. En l'absence de refus notifié par

l'institution mentionnée à l'article L. 311-7 du code du travail dans un délai maximum de trente jours suivant le dépôt de la demande, celle-ci fait l'objet d'une acceptation.

Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches réalisées entre le 15 octobre 1991 et le 31 octobre 1993.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 4 janvier 1992 Version 52 — MODIFIE
  2. 30 juillet 1992 Version 52 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 1993 Version 52 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 28 juillet 1993 Version 52 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 15 février 2008 Version 52 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

↑ Retour au niveau parent
← Article 51

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-126 du 13 février 2008 - art. 14

Citations

  • CITATION Code du travail - art. L143-11-1 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L311-7 (Ab)
  • CITATION Code du travail - art. L321-2 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Article 14

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-7
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L143-11-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-2
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L321-2

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données