Décret n° 71-188 du 9 mars 1971 relatif à l'organisation et au fonctionnement des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par la loi du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France. - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c7003caf-ce69-4357-81fe-500d1cc9fa4d
- Début de validité
- 13 mars 1971
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019111153/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019111153/article-9/versions/c7003caf-ce69-4357-81fe-500d1cc9fa4d/
Sommaire du texte
Texte
Le secrétaire de la commission, après avoir enregistré la requête,
en communique une copie à l'agence nationale pour l'indemnisation
des français d'outre-mer et, s'il y a lieu, aux créanciers opposants,
Si l'instance est introduite par un créancier opposant, la requête
est également communiquée au demandeur de l'indemnité.
Les créanciers opposants ou, lorsque l'instance est introduite
par l'un d'entre eux, le demandeur de l'indemnité et les autres créanciers
opposants disposent, à compter de la communication de la requête,
d'un délai de deux mois pour faire connaître leur intention d'intervenir
dans l'instance et déposer leurs observations au secrétariat de la
commission.
L'agence dispose également pour déposer ses observations en réponse
à celles du demandeur ou des intervenants d'un délai de deux mois
à compter de leur notification.
Le demandeur à l'instance et les parties intervenantes disposent
d'un délai de un mois à compter de la notification des observations
prévues aux alinéas 2 et 3 pour adresser ou déposer au secrétariat
des observations en réplique.
Les observations mentionnées au présent article sont établies
en autant d'exemplaires que de parties en cause. Elles sont notifiées
par le secrétariat à toutes les parties en cause par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
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Évolution juridique
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