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  4. TITRE II : Organisation administrative.
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Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg. - Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 janvier 2002

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — a4c25d7a-f4d1-45fd-bff7-d4d2f7bde3cb
Début de validité
27 janvier 2002
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019117294/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019117294/article-8/versions/a4c25d7a-f4d1-45fd-bff7-d4d2f7bde3cb/
Sommaire du texte
  1. TITRE I : Définition. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 11
  3. TITRE III : Organisation pédagogique. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Régime financier. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE I : Définition. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 11
  3. TITRE III : Organisation pédagogique. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Régime financier. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président qui en fixe l'ordre du jour. Il se réunit deux fois par an. Il se réunit également à la demande du ministre chargé de la culture ou de la moitié de ses membres.

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les délibérations sont prises à la majorité des votants. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1972 Version 8 — MODIFIE
  2. 4 juin 1990 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 janvier 2002 Version 8 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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