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Décret n° 72-461 du 31 mai 1972 portant statut du Théâtre national de Strasbourg. - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2013

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 3deeb1bb-e7e7-4c6d-aa6f-b2f63836c492
Début de validité
1 janvier 2013
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 3 décembre 2025 à 21h40
Import Jurisfac
27 septembre 2026 à 18h21 — 715f29a4-ee16-4efb-9c53-9e9721a7203a
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000026616970/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000026616970/article-9/versions/3deeb1bb-e7e7-4c6d-aa6f-b2f63836c492/
Sommaire du texte
  1. TITRE I : Définition. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 11
  3. TITRE III : Organisation pédagogique. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Régime financier. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE I : Définition. Consulter cette section

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  2. TITRE II : Organisation administrative. Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 9
    8. Article 11
  3. TITRE III : Organisation pédagogique. Consulter cette section

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  4. TITRE IV : Régime financier. Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Le conseil d'administration délibère sur :

1° Les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Le rapport annuel d'activité et le bilan social ;

3° Les incidences financières du projet de programmation artistique de saison, sur la base d'une évaluation précise des dépenses engagées et des recettes attendues pour chaque spectacle ;

4° L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° La politique tarifaire ;

7° La création de filiales, les prises de participation financière, la participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public ;

8° Les conditions générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

9° L'achat et la vente d'immeubles, la constitution et le nantissement d'hypothèques, les baux et renouvellement de baux ;

10° Les projets de concession et de délégation de service public ;

11° L'acceptation des dons et legs ;

12° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des personnels ;

13° Les transactions ;

14° Le règlement intérieur de l'établissement ainsi que le règlement des études de l'école.

Il détermine les catégories de contrats, conventions et transactions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur. Celui-ci rend compte, lors de la plus prochaine séance du conseil, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Les délibérations du conseil d'administration mentionnées aux 3°, 6°, 8°, 9°, 10°, 12°, 13° et 14° sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

La délibération mentionnée au 7° doit, pour devenir exécutoire, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget et, pour les domaines qui relèvent de sa compétence, du ministre chargé de l'économie.

Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit, à défaut d'approbation expresse notifiée dans ce délai, quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 juillet 1972 Version 9 — MODIFIE
  2. 4 juin 1990 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 27 janvier 2002 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 29 août 2009 Version 9 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2013 Version 9 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 27 septembre 2026 à 18h21Correction des données source
  2. Connue le 27 septembre 2026 à 18h21Correction des données source
  3. Connue le 27 septembre 2026 à 18h21Correction des données source
  4. Connue le 27 septembre 2026 à 18h21Correction des données source
  5. Connue le 27 septembre 2026 à 18h21Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 88

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 88

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
3 décembre 2025 à 21h40
Date de l’import Jurisfac
27 septembre 2026 à 18h21
Identifiant de l’import Jurisfac
715f29a4-ee16-4efb-9c53-9e9721a7203a
Archive
LEGI_20251203-213427.tar.gz ↗
Licence
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