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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.
  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
  5. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
  6. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
  7. DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
  8. DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES
  9. Article 15

Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris. - Article 15

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 juillet 2008

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 793426d7-58c5-42e0-83a6-c317ee8b3f12
Début de validité
5 juillet 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019138606/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019138606/article-15/versions/793426d7-58c5-42e0-83a6-c317ee8b3f12/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE 1ER : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section
    1. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES Consulter cette section
      1. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION Consulter cette section
        1. A - REGIME GENERAL Consulter cette section

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        2. B - REGIMES PARTICULIERS
        3. LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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        4. DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION Consulter cette section
          1. DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES Consulter cette section
            1. Article 14
            2. Article 15
            3. Article 16
            4. Article 17
        5. AVANTAGES DE PENSION A CARACTERE FAMILIAL Consulter cette section

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    2. SECTION II : INVALIDITE Consulter cette section

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    3. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE 1ER : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section
    1. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES Consulter cette section
      1. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION Consulter cette section
        1. A - REGIME GENERAL Consulter cette section

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        2. B - REGIMES PARTICULIERS
        3. LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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        4. DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION Consulter cette section
          1. DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES Consulter cette section
            1. Article 14
            2. Article 15
            3. Article 16
            4. Article 17
        5. AVANTAGES DE PENSION A CARACTERE FAMILIAL Consulter cette section

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    2. SECTION II : INVALIDITE Consulter cette section

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    3. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

La pension est assise sur la moyenne des rémunérations soumises à retenues, perçues :

Pendant les trois meilleures années consécutives pour le personnel artistique du chant, de la danse, des choeurs et de l'orchestre, y compris les chefs d'orchestre ;

Pendant les six derniers mois pour les autres personnels.

Lorsque l'assuré a appartenu successivement aux deux catégories, la pension est assise sur la moyenne des rémunérations soumises à retenues de la dernière catégorie d'activité dans les conditions définies aux alinéas précédents.

Les rémunérations mentionnées au premier alinéa sont revalorisées avant toute comparaison des rétributions perçues, pour la période séparant la date de leur échéance de celle de la liquidation de la pension conformément aux dispositions de l'article 17 ci-après.

Toutefois, la rémunération à prendre en compte pour la liquidation de la pension ne peut excéder le maximum prévu au deuxième alinéa de l'article 3.

Pour l'application du présent article, la rémunération à retenir en cas de travail à temps partiel est celle qui aurait été perçue par le tributaire s'il avait travaillé à temps plein. Toutefois, il n'est pas tenu compte de la rémunération perçue au titre d'une activité à temps partiel lorsqu'en application des dispositions du II de l'article 13 ter la période considérée n'est pas prise en compte pour la liquidation de la pension.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 mai 1974 Version 15 — MODIFIE
  2. 1 septembre 1995 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 mai 2004 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 juillet 2008 Version 15 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 juillet 2008 Version 15 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-659 du 2 juillet 2008 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°68-382 du 5 avril 1968 - art. 18 (M)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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