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  2. Législation consolidée
  3. Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris.
  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES
  5. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES
  6. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION
  7. DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION
  8. DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES
  9. Article 16

Décret n°68-382 du 5 avril 1968 portant statut de la caisse de retraites des personnels de l'Opéra national de Paris. - Article 16

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 septembre 2023

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e7f54c09-1cc3-467c-80a8-a8db0fc61cf3
Début de validité
1 septembre 2023
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000048031513/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000048031513/article-16/versions/e7f54c09-1cc3-467c-80a8-a8db0fc61cf3/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. CHAPITRE 1ER : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section
    1. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES Consulter cette section
      1. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION Consulter cette section
        1. A - REGIME GENERAL Consulter cette section

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        2. B - REGIMES PARTICULIERS
        3. LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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        4. DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION Consulter cette section
          1. DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES Consulter cette section
            1. Article 14
            2. Article 15
            3. Article 16
            4. Article 17
        5. AVANTAGES DE PENSION A CARACTERE FAMILIAL Consulter cette section

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    2. SECTION II : INVALIDITE Consulter cette section

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    3. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. CHAPITRE 1ER : DES TRIBUTAIRES ET DE LEURS VERSEMENTS Consulter cette section

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  3. CHAPITRE II : RESSOURCES ET CHARGES DE LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section

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  4. CHAPITRE III : DES PENSIONS SERVIES PAR LA CAISSE DE RETRAITES Consulter cette section
    1. SECTION I : PENSIONS DES TRIBUTAIRES Consulter cette section
      1. CONSTITUTION DU DROIT A PENSION Consulter cette section
        1. A - REGIME GENERAL Consulter cette section

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        2. B - REGIMES PARTICULIERS
        3. LIQUIDATION DE LA PENSION Consulter cette section

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        4. DETERMINATION DU MONTANT DE LA PENSION Consulter cette section
          1. DECOMPTE ET VALEUR DES ANNUITES LIQUIDABLES Consulter cette section
            1. Article 14
            2. Article 15
            3. Article 16
            4. Article 17
        5. AVANTAGES DE PENSION A CARACTERE FAMILIAL Consulter cette section

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    2. SECTION II : INVALIDITE Consulter cette section

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    3. SECTION III : PENSIONS DES AYANTS CAUSE Consulter cette section

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  5. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS D'ORDRE ET DIVERSES Consulter cette section

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  6. CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES Consulter cette section

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  7. CHAPITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Si le nombre de trimestres de durée d'assurance, telle que définie au IV de l'article 14, est égal au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de la pension mentionné au I de cet article ou si l'intéressé a atteint l'âge auquel s'annule le cœfficient de minoration prévu au II du même article ou si la liquidation intervient pour les motifs prévus aux articles 6 bis, 19 et 20, le montant de la pension ne peut, sous réserve des dispositions transitoires du V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, être inférieur au minimum garanti calculé dans les conditions prévues aux a, b, c et d de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le montant du minimum garanti est revalorisé dans les conditions prévues au même article.

Le minimum garanti est versé sous réserve que le montant mensuel total des pensions personnelles de retraite de droit direct, attribuées au titre d'un ou plusieurs régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales, portées le cas échéant au minimum de pension, n'excède pas le montant fixé par le décret prévu à l'antépénultième alinéa de l'article L. 17 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

En cas de dépassement de ce montant, le minimum garanti est réduit à due concurrence du dépassement sans pouvoir être inférieur au montant de la pension sans application du minimum garanti. Ne peuvent bénéficier du minimum garanti que les assurés qui, à la date de liquidation de la pension à laquelle ils ont droit au titre du présent décret, ont fait valoir leurs droits aux pensions personnelles de retraite de droit direct auxquels ils peuvent prétendre au titre des régimes légaux ou rendus légalement obligatoires, de base et complémentaires, français et étrangers, ainsi que des régimes des organisations internationales.

Notes

Conformément à l’article 7 du décret n° 2023-840 du 30 août 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.

Historique

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Évolution juridique

  1. 18 mai 1974 Version 16 — MODIFIE
  2. 1 septembre 1995 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 juillet 2008 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 5 juillet 2008 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2017 Version 16 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 septembre 2023 Version 16 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-840 du 30 août 2023 - art. 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 2003-775 du 21 août 2003 - art. 66
  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retraite - art. L17

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L17
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 66

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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