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  3. Décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques.
  4. Article 4

Décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques. - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
5 décembre 1965

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 56c4c5f4-62e2-4b0a-a4ee-3207fdd530c0
Début de validité
5 décembre 1965
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019235058/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019235058/article-4/versions/56c4c5f4-62e2-4b0a-a4ee-3207fdd530c0/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Article 3
  4. Article 4
  5. Article 5
  6. Article 6
  7. Article 7
  8. Article 8
  9. Article 9
  10. Article 11
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Si personne ne se présente pour permettre aux agents du service ou de l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques d'accéder dans les maisons d'habitation ou dans les terrains clos de murs, ou en cas d'opposition à cet accès, celui-ci peut avoir lieu dix jours francs après réception d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionnera le délai susindiqué.
Cette mise en demeure doit être faite, par le préfet au propriétaire ainsi que, le cas échéant, au concessionnaire, locataire, exploitant ou occupant dont les intérêts peuvent être atteints par les opérations envisagées. Si certains des intéressés ne résident pas dans la commune et que leur adresse est inconnue, la mise en demeure peut être valablement faite, pour le propriétaire, à l'adresse figurant à la mairie sur la matrice cadastrale, et, pour les autres personnes, à l'adresse de l'immeuble.
Une nouvelle mise en demeure rouvrant le délai de dix jours francs est faite si la première revient à l'expéditeur avec l'indication d'une autre adresse ou d'un changement de titulaire des droits de propriété ou de location.
Si l'adresse demeure inconnue, la mise en demeure est faite en mairie dans les mêmes formes.
En cas de menace pour la santé humaine, la mise en demeure est faite en mairie et l'intervention des agents mentionnés au premier alinéa peut avoir lieu sans délai.
La mise en demeure ayant été faite dans les conditions prévues ci-dessus et le délai étant expiré, l'accès dans les lieux par un agent de direction ou d'encadrement du service ou de l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques est permis avec l'assistance du maire et du commissaire de police ou du chef de brigade de gendarmerie ou de leurs délégués. Procès-verbal sera dressé.

Historique

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Évolution juridique

  1. 5 décembre 1965 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1763 du 30 décembre 2005 (V)

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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