Décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l'application de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques. - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 56c4c5f4-62e2-4b0a-a4ee-3207fdd530c0
- Début de validité
- 5 décembre 1965
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019235058/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019235058/article-4/versions/56c4c5f4-62e2-4b0a-a4ee-3207fdd530c0/
Sommaire du texte
Texte
Si personne ne se présente pour permettre aux agents du service
ou de l'organisme chargé de la lutte contre les moustiques d'accéder
dans les maisons d'habitation ou dans les terrains clos de murs, ou
en cas d'opposition à cet accès, celui-ci peut avoir lieu dix jours
francs après réception d'une mise en demeure par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Cette lettre mentionnera le délai
susindiqué.
Cette mise en demeure doit être faite, par le préfet au propriétaire
ainsi que, le cas échéant, au concessionnaire, locataire, exploitant
ou occupant dont les intérêts peuvent être atteints par les opérations
envisagées. Si certains des intéressés ne résident pas dans la commune
et que leur adresse est inconnue, la mise en demeure peut être valablement
faite, pour le propriétaire, à l'adresse figurant à la mairie sur
la matrice cadastrale, et, pour les autres personnes, à l'adresse
de l'immeuble.
Une nouvelle mise en demeure rouvrant le délai de dix jours francs
est faite si la première revient à l'expéditeur avec l'indication
d'une autre adresse ou d'un changement de titulaire des droits de
propriété ou de location.
Si l'adresse demeure inconnue, la mise en demeure est faite en
mairie dans les mêmes formes.
En cas de menace pour la santé humaine, la mise en demeure est
faite en mairie et l'intervention des agents mentionnés au premier
alinéa peut avoir lieu sans délai.
La mise en demeure ayant été faite dans les conditions prévues
ci-dessus et le délai étant expiré, l'accès dans les lieux par un
agent de direction ou d'encadrement du service ou de l'organisme chargé
de la lutte contre les moustiques est permis avec l'assistance du
maire et du commissaire de police ou du chef de brigade de gendarmerie
ou de leurs délégués. Procès-verbal sera dressé.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2005-1763 du 30 décembre 2005 (V)