Code du travail - Article L2122-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 53fd6e9b-3cdf-41bf-8f0f-9f4ab4774fda
- Début de validité
- 22 août 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019353553/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019353553/article-l2122-3/versions/53fd6e9b-3cdf-41bf-8f0f-9f4ab4774fda/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste. A défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égale entre les organisations concernées.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-789 du 20 août 2008 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2