Décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1c3ed58a-7b4f-4afe-83bf-c61edba4fa5c
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019485158/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019485158/article-7/versions/1c3ed58a-7b4f-4afe-83bf-c61edba4fa5c/
Sommaire du texte
Texte
La durée du volontariat dans les armées peut être fractionnée en périodes appelées « fractions d'activité ».
Le nombre et la durée des fractions d'activité sont précisés dans le contrat de volontariat, dans les limites suivantes :
1° La durée d'une fraction d'activité est d'un mois au minimum ;
2° La formation militaire initiale des volontaires ne peut pas être fractionnée ;
3° Une fraction d'activité est séparée de la suivante par une période de suspension des services qui ne peut excéder neuf mois consécutifs ;
4° Si une convention de partenariat a été signée entre l'organisme d'accueil du volontaire et un établissement d'enseignement général, technologique ou professionnel, le fractionnement suit le déroulement de la formation du volontaire prévu dans cette convention.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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