Décret n° 2008-956 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires servant à titre étranger - Article 20
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bfeb9d3c-f858-4d72-ab10-aa0d4884e8cc
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019485342/2026-10-26
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019485342/article-20/versions/bfeb9d3c-f858-4d72-ab10-aa0d4884e8cc/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque plusieurs militaires servant à titre étranger sont impliqués dans une même affaire, ils comparaissent devant un seul conseil de discipline.
Ce conseil de discipline comprend :
1° Deux officiers servant au sein de la légion étrangère, détenant un grade plus élevé que celui du comparant le plus élevé en grade. L'officier le plus ancien dans le grade le plus élevé préside le conseil ;
2° Pour chaque comparant, un militaire servant à titre étranger de même grade.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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