Décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés - Article 11
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0c27026b-a847-4c9d-bd4b-f229acabdd02
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019486705/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019486705/article-11/versions/0c27026b-a847-4c9d-bd4b-f229acabdd02/
Sommaire du texte
Texte
Les candidats satisfaisant à la condition de diplôme et à la condition d'expérience professionnelle fixées à l'article 9 pour le recrutement à un grade déterminé peuvent être recrutés au grade immédiatement supérieur, sans que ce grade puisse être supérieur, pour les sous-officiers et les officiers mariniers, à celui de major ou grade correspondant, et, pour les officiers, de colonel ou grade correspondant.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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