Décret n° 2008-959 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires commissionnés - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 80261aef-aec6-4a64-bc9f-c28c144f6ca0
- Début de validité
- 21 août 2013
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000044035395/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000044035395/article-9/versions/80261aef-aec6-4a64-bc9f-c28c144f6ca0/
Sommaire du texte
Texte
Peuvent être recrutés en qualité de militaire commissionné :
1° Au grade de sergent ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins vingt ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;
b) Soit justifiant de deux ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
2° Au grade de sergent-chef ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins vingt et un ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;
b) Soit justifiant de deux ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
3° Au grade d'adjudant ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins vingt-quatre ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;
b) Soit justifiant de trois ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
4° Au grade d'adjudant-chef et major ou grades correspondants, les candidats âgés d'au moins vingt-sept ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel ou diplôme reconnu comme équivalent, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou d'un diplôme ou d'un titre sanctionnant une formation professionnelle classé au moins au niveau III ;
b) Soit justifiant de trois ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
5° Au grade de sous-lieutenant, lieutenant et capitaine ou grades correspondants, les candidats âgés d'au moins vingt-quatre ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II ;
b) Soit justifiant de quatre ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
6° Au grade de commandant ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins trente ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme attribuant le grade de master de l'enseignement supérieur général ou technologique créé par l'article D. 612-34 du code de l'éducation ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ;
b) Soit justifiant de six ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
7° Au grade de lieutenant-colonel ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins trente-quatre ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Soit titulaires d'un doctorat de troisième cycle de l'enseignement supérieur, d'un doctorat d'Etat ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ;
b) Soit justifiant de huit ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
8° Au grade de colonel ou grade correspondant, les candidats âgés d'au moins trente-sept ans au 1er janvier de l'année de nomination et :
a) Titulaires d'un doctorat de troisième cycle de l'enseignement supérieur, d'un doctorat d'Etat ou d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ;
b) Et justifiant de huit ans d'expérience professionnelle en matière scientifique, technique ou pédagogique dans un emploi d'un niveau au moins équivalent à celui qu'exige l'emploi au titre duquel est effectué le recrutement.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2013-756 du 19 août 2013 - art. 4 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Rapport relatif au décret n° 99-747
- CITATION Code de l'éducation - art. D612-34 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 4
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-34
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D612-34