Code rural et de la pêche maritime - Article D644-9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 14b102bb-9ae6-4d12-b6cf-e64f16927efa
- Début de validité
- 26 septembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019527374/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019527374/article-d644-9/versions/14b102bb-9ae6-4d12-b6cf-e64f16927efa/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque des vins bénéficiant d'une appellation d'origine contrôlée sont commercialisés dans une appellation plus générale, selon les dispositions de l'article L. 644-7, l'opérateur concerné en informe l'organisme de défense et de gestion et l'organisme de contrôle agréés selon les modalités prévues dans le cahier des charges. L'organisme de défense et de gestion récapitule régulièrement les volumes concernés et en informe l'organisme de défense et de gestion de l'appellation plus générale concernée et l'organisation interprofessionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Code rural - art. L644-7
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article L644-7
- CITATION Article L644-7