Code rural et de la pêche maritime - Article D644-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f6da0d55-2d3e-45d2-8688-676bd6edd2fd
- Début de validité
- 26 septembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000019527384/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019527384/article-d644-5/versions/f6da0d55-2d3e-45d2-8688-676bd6edd2fd/
Sommaire du texte
Texte
I. ― Tout opérateur préalablement habilité et vinifiant une appellation d'origine contrôlée est tenu de présenter une déclaration de revendication selon les modalités et dans les délais fixés dans le cahier des charges.
II. ― Les vins ne peuvent être expédiés des chais des opérateurs habilités et commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant le dépôt de cette déclaration.
III. ― Le volume revendiqué sur la déclaration de revendication détermine le volume maximum pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur.
IV. ― La déclaration de revendication mentionne, le cas échéant, les volumes de vins soumis à des mesures de régulation de marché prévues par la réglementation communautaire. Ces volumes de vins ne peuvent pas sortir des chais des opérateurs habilités et être commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant la date de levée desdites mesures, fixée par l'organisation interprofessionnelle.
II. ― Les vins ne peuvent être expédiés des chais des opérateurs habilités et commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant le dépôt de cette déclaration.
III. ― Le volume revendiqué sur la déclaration de revendication détermine le volume maximum pouvant être commercialisé sous l'appellation d'origine contrôlée concernée. Ce volume figure sur la comptabilité matière de l'opérateur.
IV. ― La déclaration de revendication mentionne, le cas échéant, les volumes de vins soumis à des mesures de régulation de marché prévues par la réglementation communautaire. Ces volumes de vins ne peuvent pas sortir des chais des opérateurs habilités et être commercialisés sous l'appellation d'origine contrôlée concernée avant la date de levée desdites mesures, fixée par l'organisation interprofessionnelle.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-998 du 23 septembre 2008 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1440 du 23 novembre 2010 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 13 février 2013 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 août 2013 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1186 du 13 octobre 2014 - art. 5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — ARRÊTÉ du 27 mars 2015 - art. 2 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2023-41 du 30 janvier 2023 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 août 2024 - art. 2 (V)
- CITATION Code rural et de la pêche maritime - art. D645-15-2 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1