Arrêté du 20 juin 2002 fixant le contenu et les modalités de la formation initiale des techniciens de l'environnement en application de l'article 8 du décret n° 2001-586 du 5 juillet 2001 - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d44d086b-99f9-4715-9bfb-70f2729a2352
- Début de validité
- 6 juillet 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019600805/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019600805/article-8/versions/d44d086b-99f9-4715-9bfb-70f2729a2352/
Sommaire du texte
Texte
La titularisation des techniciens de l'environnement stagiaires est prononcée par le ministre chargé de l'environnement, après avis de la commission administrative paritaire, sur proposition du directeur de l'IFORE. Celui-ci prend en compte les résultats aux évaluations ainsi que le travail, l'insertion et le comportement des stagiaires pendant la formation, et notamment pendant la séquence en établissement ou en service déconcentré.
Les techniciens de l'environnement stagiaires dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant peuvent être autorisés, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an, ainsi qu'il est prévu à l'article 8 du décret n° 2001-586 susvisé. Pendant cette période, ils peuvent subir les évaluations correspondant aux objectifs d'intégration qu'il leur reste à acquérir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2001-586 du 5 juillet 2001 - art. 8 (V)