Arrêté du 29 avril 2002 relatif au montant des indemnités susceptibles d'être allouées au président, aux vice-présidents et aux rapporteurs du comité économique des produits de santé - Article 3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 227717d8-30e0-47bc-93ca-66a0e67fbc19
- Début de validité
- 1 mai 2002
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019638088/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019638088/article-3/versions/227717d8-30e0-47bc-93ca-66a0e67fbc19/
Sommaire du texte
Texte
Le taux unitaire des vacations susceptibles d'être attribuées aux rapporteurs du comité économique des produits de santé, prévues à l'article D. 162-2-8 du code de la sécurité sociale, est fixé à 21, 65 €. Les vacations sont versées sur la base d'états établis et signés par le président du comité économique des produits de santé dans la limite de trois cents vacations par rapporteur et par an.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D162-2-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D162-2-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D162-2-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D162-2-8