Arrêté du 27 avril 2004 fixant les modalités d'organisation du concours interne à caractère professionnel d'accès des ingénieurs des travaux publics de l'Etat, des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile, des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat et des ingénieurs des travaux de la météorologie au corps des ingénieurs des ponts et chaussées - Article 12
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ccdde05e-0053-40c4-a267-36529d766731
- Début de validité
- 8 mai 2004
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019652306/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019652306/article-12/versions/ccdde05e-0053-40c4-a267-36529d766731/
Sommaire du texte
Texte
Nul ne peut être admis au stage de perfectionnement à l'Ecole nationale des ponts et chaussées s'il n'a obtenu aux épreuves de préadmissibilité, d'admissibilité et à l'épreuve orale d'admission un total de points fixé par le jury, qui ne peut en aucun cas être inférieur aux deux tiers du nombre maximum de points que comporte l'ensemble des épreuves obligatoires, compte tenu, le cas échéant, des points obtenus à l'épreuve orale facultative de langue étrangère selon les modalités décrites à l'article 7.
Notes
Conformément à l'article 16 de l'arrêté du 3 décembre 2009, ses dispositions prennent effet pour les concours ouverts au titre de la session 2010.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 3 décembre 2009 - art. 15
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Article 15