Décret n° 2008-1086 du 23 octobre 2008 relatif à l'immatriculation et à l'inscription des droits en matière immobilière à Mayotte - Article 97
Version historique
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Version historique — f2bda8a6-a30e-4d9c-8496-1a00ebe1b6c4
- Début de validité
- 26 octobre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019683140/2012-07-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019683140/article-97/versions/f2bda8a6-a30e-4d9c-8496-1a00ebe1b6c4/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application des dispositions des articles 100, 104 et 111 relatives à la durée de l'effet des inscriptions, le conservateur qui constate une irrégularité dans la déclaration du caractère de l'échéance ou de la dernière échéance ne peut refuser l'inscription pour ce motif.
Si la date extrême d'effet de l'inscription, fixée par le créancier, est postérieure à celle de l'expiration, suivant le cas, du délai d'un an, de dix ans ou de celui de cinquante ans visés aux articles 2434 et 2435 du code civil, la formalité est refusée.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code civil - art. 2434
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2434
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2434