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  5. Article 9

Décret n° 2008-1103 du 28 octobre 2008 relatif à l'emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice - Article 9

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 2008

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Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — caabe2a8-1628-4a87-83c7-031119c83772
Début de validité
1 novembre 2008
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019706085/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019706085/article-9/versions/caabe2a8-1628-4a87-83c7-031119c83772/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS PERMANENTES Consulter cette section
    1. Article 1
    2. Article 2
    3. Article 3
    4. Article 4
    5. Article 5
    6. Article 6
    7. Article 7
    8. Article 8
    9. Article 9
    10. Article 10
    11. Article 11
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
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Texte


Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut, sur sa demande, lui être accordée, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.

Notes


Historique

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Évolution juridique

  1. 1 novembre 2008 Version 9 — VIGUEUR

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Citations

  • CITATION Code des pensions civiles et militaires de retr... - art. L13 (V)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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