Décret n° 2008-1103 du 28 octobre 2008 relatif à l'emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — caabe2a8-1628-4a87-83c7-031119c83772
- Début de validité
- 1 novembre 2008
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000019706085/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000019706085/article-9/versions/caabe2a8-1628-4a87-83c7-031119c83772/
Sommaire du texte
Texte
Les fonctionnaires nommés dans un emploi de conseiller d'administration du ministère de la justice peuvent se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Lorsqu'un fonctionnaire en fin de détachement se trouve dans la situation d'obtenir, dans un délai égal ou inférieur à deux ans, la liquidation de ses droits à pension au taux maximum défini au I de l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une prolongation exceptionnelle de détachement dans le même emploi peut, sur sa demande, lui être accordée, pour une période maximale de deux ans. Il en va de même pour un agent se trouvant à deux ans ou moins de la limite d'âge qui lui est applicable.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L13
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