Code de la propriété intellectuelle - Article R514-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 01da9b6e-6b21-41fd-bb6c-dab27e860abc
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020045080/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020045080/article-r514-2/versions/01da9b6e-6b21-41fd-bb6c-dab27e860abc/
Sommaire du texte
Texte
Lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures.
Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 92-792 1992-08-13 art. 21
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°92-792 du 13 août 1992 - art. 21 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1472 du 30 décembre 2008 - art. 21
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 21