Code de l'action sociale et des familles - Article R472-22
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — db2b5212-095b-4a86-b32e-53ef884cf26e
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020076116/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020076116/article-r472-22/versions/db2b5212-095b-4a86-b32e-53ef884cf26e/
Sommaire du texte
Texte
La personne protégée doit pouvoir s'entretenir avec le mandataire judiciaire à la protection des majeurs sans la présence de l'une des personnes mentionnées à l'article R. 472-17.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1505 du 30 décembre 2008 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. R472-17 — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article R472-17