Code du travail - Article R3261-5
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c75f421b-110b-4f04-b94b-066d6db6b4af
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020080261/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020080261/article-r3261-5/versions/c75f421b-110b-4f04-b94b-066d6db6b4af/
Sommaire du texte
Texte
La prise en charge des frais de transport par l'employeur est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié.
Pour être admis à la prise en charge, les titres doivent permettre d'identifier le titulaire et être conformes aux règles de validité définies par l'établissement public, la régie, l'entreprise ou la personne mentionnés à l'article R. 3261-2, ou, le cas échéant, par la personne chargée de la gestion du service public de location de vélos.
Lorsque le titre d'abonnement à un service public de location de vélos ne comporte pas les noms et prénoms du bénéficiaire, une attestation sur l'honneur du salarié suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement.
Pour les salariés intérimaires, une attestation sur l'honneur adressée à l'entreprise de travail temporaire mentionnée à l'article L. 1251-45, qui est leur employeur, suffit pour ouvrir droit à la prise en charge des frais d'abonnement à un service de transport public de voyageurs ou à un service public de location de vélos.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-835 du 30 septembre 1982 - art. 3 al 1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. D3261-2 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. D3261-7 (VD)
- CITATION Code du travail - art. L1251-45
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R3261-2
- CITATION Article L1251-45
- CITATION Article R3261-2