Code du travail - Article R3261-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — b489cb74-eda1-4715-a177-2bf952e9a847
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 17 juin 2026 à 21h36
- Import Jurisfac
- 16 octobre 2026 à 05h21 — 466f6387-4cfc-4c0a-b997-d10fdb185c5c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020080272/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020080272/article-r3261-1/versions/b489cb74-eda1-4715-a177-2bf952e9a847/
Sommaire du texte
Texte
La prise en charge par l'employeur des titres d'abonnement, prévue à l'article L. 3261-2, est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Loi n°82-684 du 4 août 1982 - art. 1 al 1 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. L3261-2
- CITATION Code du travail - art. R3261-10 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article L3261-2
- CITATION Article L3261-2
- CITATION Article L3261-2