Code du travail - Article R3261-4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — a88d8120-379a-4471-90af-7759c198a48f
- Début de validité
- 1 janvier 2009
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020080265/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000020080265/article-r3261-4/versions/a88d8120-379a-4471-90af-7759c198a48f/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l'objet d'une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d'utilisation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°82-835 du 30 septembre 1982 - art. 2 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2008-1501 du 30 décembre 2008 - art. 2
Citations
- CITATION Code du travail - art. R3261-6 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2